Maitre Maud Coudrais: « L’obligation vaccinale imposée aux soignants est contraire à notre Constitution à plusieurs égards et encore plus leur suspension sans rémunération »

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Maud Coudrais, avocate au Barreau de Paris en droit international de la famille et Docteur en droit analyse pour Putsch la décision du 14 juin 2022, du Tribunal de Rome qui a reconnu « l’existence d’un fort doute » concernant « la conformité de ces mesures avec la Constitution italienne » pour la vaccination obligatoire et de la suspension des soignants réfractaires.

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Que nous apprend la décision du Tribunal de Rome sur la situation des soignants suspendus?
Contrairement à ce qui a pu être écrit dans certains médias, y compris italiens, dans sa décision du 14 juin 2022, le Tribunal de Rome n’a pas prononcé « l’illégalité » de la vaccination obligatoire et de la suspension des soignants réfractaires. En revanche, il a reconnu très clairement l’existence d’un fort doute quant à la conformité ces mesures avec la Constitution italienne. Il a donc décidé de suspendre sa décision sur le fond dans l’attente de la prise de position de la Cour constitutionnelle.

 

« Contrairement à ce qui a pu être écrit dans certains médias, y compris italiens, dans sa décision du 14 juin 2022, le Tribunal de Rome n’a pas prononcé « l’illégalité » de la vaccination obligatoire et de la suspension des soignants réfractaires »

 

Quel était l’objet de la requête de l’avocat italien des soignants ? 
La juridiction romaine était saisie des recours de plusieurs soignants dirigés contre un hôpital public. Ils demandaient à être réintégrés à leur poste de travail et à recevoir leur rémunération à compter du premier jour de leur suspension. Mais au préalable, ils sollicitaient que le tribunal romain suspende sa décision dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle pour se prononcer. C’est ce qu’il a accepté de faire.

 

 

Différents tribunaux italiens ont en effet saisi cette Cour, équivalent de notre Conseil constitutionnel, en invoquant l’inconstitutionnalité de la loi. En France, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, chargés d’opérer un filtrage des requêtes, ont au contraire refusé de les transmettre au Conseil Constitutionnel.

 

Est-ce qu’une décision en faveur des soignants de la Cour constitutionnelle italienne pourrait créer une sorte de jurisprudence en France et peut-être à l’échelle européenne ? 
Pas directement car le recours est fondé sur la Constitution italienne. Mais indirectement, cela pourrait avoir un impact avant tout politique. D’autant que les Constitutions des deux pays reconnaissent des principes communs qui sont en jeu en matière d’obligation vaccinale.
La décision du tribunal de ROME fait référence à une décision rendue par le tribunal de CATANE en SICILE, laquelle a relevé une violation manifeste des principes constitutionnels de dignité de la personne humaine, de non-discrimination, de droit au travail, et de consentement aux soins médicaux.
A ce propos, il est intéressant de noter les différences culturelles entre les deux pays qui se traduisent dans le texte de nos Constitutions respectives. Par exemple, plusieurs articles de la Constitution italienne consacrent expressément le principe de dignité de la personne humaine. Le terme est absent de notre Constitution. Mais notre Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dans sa décision « Bioéthique » du 27 juillet 1994, confirmée à plusieurs reprises par la suite. Certes, comme il le reconnaît lui-même sur son site internet, « À ce jour, aucune censure n’a été prononcée sur le fondement du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. »

Autre différence, le droit au travail apparaît central dans la Constitution italienne, sanctionné par plusieurs articles, et surtout posé comme principe fondateur dès son article 1 (« L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail »). Notre Constitution lui consacre une ligne dans le Préambule de la Constitution de 1946.
Mais il existe surtout une différence très significative concernant la santé. L’article 32 de la Constitution italienne affirme que « Personne ne peut être obligé à un traitement sanitaire déterminé si ce n’est par voie légale. La loi ne peut en aucun cas méconnaître les limites imposées par le respect de la personne humaine ». La Constitution italienne relie clairement la question de la santé à celle du respect de l’individu et de son libre consentement aux soins. De manière beaucoup plus évasive et générale, l’article 11 de la Constitution française précise que la Constitution « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Cet article a d’ailleurs été utilisé par le Conseil constitutionnel pour justifier les atteintes aux libertés individuelles dans sa décision du 21 janvier 2022, sur la loi instaurant le passe vaccinal. La sensibilité à la liberté individuelle de disposer de son corps semble beaucoup plus prononcée en droit italien. A la lecture de la Constitution italienne, on pourrait imaginer que l’Italie réserve un meilleur accueil que la France au libre choix de ne pas se soumettre au traitement vaccinal contre le COVID-19. Pourtant, dans les faits, les mesures prises ont été encore plus restrictives qu’en France. Toujours est-il qu’en théorie, la Constitution italienne offre davantage que la nôtre des motifs explicites de déclarer l’inconstitutionnalité de l’obligation vaccinale des soignants et de leur suspension sans rémunération en cas de refus. Ce qui ne veut pas dire que notre ordre juridique ne le permet pas.

 

Quelles pourraient être les conséquences si une telle décision était rendue en France ? 
Il faut savoir qu’en France, un juge peut aussi saisir le Conseil Constitutionnel à la demande d’une partie pour qu’il vérifie si une loi n’est pas contraire aux droits ou libertés garantis par la Constitution. Il peut le faire à condition que cette loi s’applique au litige en question, que la question soit nouvelle ou sérieuse et que le Conseil constitutionnel n’ait pas déjà validé la disposition. Or le Conseil constitutionnel a bien été saisi pour contrôler la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021 qui a instauré l’obligation vaccinale des soignants et leur suspension en cas de refus. Mais il n’était pas saisi des articles instaurant ce dispositif. On peut d’ailleurs s’étonner que les parlementaires n’ait pas jugé utile de les soumettre à son examen.

Toujours est-il que des justiciables ont déposé de telle questions prioritaires de constitutionnalité, devant des conseils de prud’hommes ou des tribunaux administratifs. A ce jour, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation a toujours refusé de les transmettre à son tour au Conseil Constitutionnel, pour des motifs plus ou moins contestables. De toute façon, au regard des dernières décisions qu’il a rendues dans le domaine sanitaire, il apparaît très probable que le Conseil constitutionnel refuserait de constater que la loi est contraire à la Constitution. Dans sa décision du 5 août 2021, il aurait d’ailleurs pu étendre son contrôle à la totalité de la loi, ce qu’il n’a pas voulu faire. Comme dans sa décision du 21 janvier 2022 concernant la loi instaurant le passe vaccinal, il n’a eu de cesse de valider la quasi-totalité des mesures restrictives de liberté prises pour lutter contre le COVID-19 en se fondant sur l’intention déclarée du législateur de poursuivre « l’objectif constitutionnel de protection de la santé ». Son travail aurait pourtant dû consister à analyser la pertinence de cette justification autoproclamée au regard des données de la science. Il aurait dû apprécier avec grand soin la réelle nécessité, et la proportionnalité des mesures employées pour atteindre cet objectif ô combien louable de protection de la santé. Il aurait dû vérifier que l’obligation vaccinale des soignants et leur suspension sans rémunération en cas de refus constituait bien un moyen pertinent et efficace de lutter contre le COVID-19. Dans l’affirmative, il aurait dû contrôler rigoureusement que l’atteinte aux exigences concurrentes de liberté de conscience, de droit au travail, de non-discrimination, de dignité de la personne humaine, de libre consentement aux traitements médicaux était bien proportionnée à l’objectif poursuivi. A la lecture de ces décisions successives, je n’ai pas l’impression qu’il ait fait ce travail.

 

« Les décisions les plus courageuses viennent de juges de première instance, comme en ITALIE. Mais plus on monte haut dans la hiérarchie juridictionnelle, plus il existe un conformisme complaisant. Ainsi, les plus hautes juridictions ont refusé de se saisir des outils juridiques à leur disposition »

 

Pourtant en France, on a l’impression que bon nombre de procédures lancées depuis deux ans n’ont pas eu d’effets juridiques suffisamment importants pour faire basculer la situation de milliers de soignants, hormis quelques décisions éparses de Conseil de Prud’hommes. Quel est votre regard à ce sujet ?
C’est bien là le problème. Les décisions les plus courageuses viennent de juges de première instance, comme en ITALIE. Mais plus on monte haut dans la hiérarchie juridictionnelle, plus il existe un conformisme complaisant. Ainsi, les plus hautes juridictions ont refusé de se saisir des outils juridiques à leur disposition. A mon sens, au regard des données objectives concernant le caractère expérimental des traitements administrés, leur absence d’efficacité pour lutter contre la transmission, voire la diminution de l’immunité naturelle qu’ils entraînent, de la fréquence particulièrement élevée et de la gravité des effets secondaires, l’obligation vaccinale imposée au soignants est contraire à notre Constitution à plusieurs égards et encore plus leur suspension sans rémunération. Sans parler de la violation des grands principes du droit international. Notre Constitution prévoit d’ailleurs que les conventions internationales régulièrement ratifiées ont une autorité supérieure aux lois. Un simple juge pourrait décider de neutraliser l’application d’une loi en se fondant sur une convention internationale…

 

« Dans un contexte où les services d’urgence de nombreuses villes ferment, ces suspensions de soignants plus politiques que médicales entraînent des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour notre système de santé »

 

 

Je constate que la technique juridique est utilisée de manière purement politique et rhétorique. Des décisions politiques sont habillées sous une apparence de juridicité. Il suffit de considérer que la « vaccination » n’empêche pas la transmission pour comprendre l’absurdité de la situation et son inhumanité. Sans compter que face au manque dramatique de personnel soignant dans les hôpitaux français, on a fait travailler des soignants vaccinés porteurs du COVID ! Dans un contexte où les services d’urgence de nombreuses villes ferment, ces suspensions de soignants plus politiques que médicales entraînent des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour notre système de santé. A mon sens le basculement doit être politique pour devenir juridique. En d’autres termes, tant qu’une part conséquente de l’opinion refusera de considérer la situation avec lucidité, ce consensus juridico-politique bloquera les avancées. Seule l’honnêteté intellectuelle pourra permettre de mettre le droit en adéquation avec le réel et donc avec les besoins humains. Aujourd’hui on est dans l’irrationnel auquel les discours techniques autorisés tentent de donner une apparence de rationalité.

 

« Des décisions politiques sont habillées sous une apparence de juridicité. Il suffit de considérer que la « vaccination » n’empêche pas la transmission pour comprendre l’absurdité de la situation et son inhumanité »

 

Si la Cour Constitutionnelle italienne donnait raison aux soignants suspendus, cela pourrait-il permettre d’autres procédures juridiques notamment en indemnisation des préjudices subis ?
Nos sociétés ont-elles les moyens d’indemniser tous les préjudices liés aux traitements injustifiés des non-vaccinés et aux effets secondaires des vaccins ? J’ai bien peur que les ravages soient si importants que l’impossibilité de faire face aux véritables conséquences induisent un raisonnement pragmatique, et de nouvelles justifications juridiques a posteriori.
Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas se battre.

 

Maud Coudrais, avocate au Barreau de Paris en droit international de la famille et Docteur en droit

 

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